C-48.1, r. 5.2 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Full text
30. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit en faire la demande par écrit auprès du secrétaire de l’Ordre, payer les frais prévus à cette fin et lui fournir les documents qui, parmi les suivants, sont pertinents à sa demande:
(1)  une attestation de l’expérience de travail en précisant le ou les lieux où elle a été acquise, la période durant laquelle elle s’est déroulée, la nature du travail effectué, une description des fonctions et de leur niveau de difficulté et de responsabilité, ainsi que des domaines de compétences requis pour les assumer;
(2)  l’original ou une copie certifiée conforme de tout diplôme obtenu au Québec ou à l’extérieur du Québec;
(3)  une description détaillée des cours suivis soumis au soutien de la demande, le nombre d’heures de cours et le nombre de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
(4)  une attestation officielle de sa participation et de la réussite de tout stage de formation, comprenant une description du milieu de stage, de la nature de la supervision et du nombre d’heures consacrées aux différents domaines de compétences visés à l’article 5;
(5)  une attestation officielle de sa participation à un cours ou à toute activité de formation continue complétée;
(6)  une attestation officielle à l’effet qu’elle est membre en règle d’une corporation ou d’une association dont les membres sont autorisés à exercer la profession de comptable professionnel agréé;
(7)  l’original ou une copie authentique de son certificat de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
(8)  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 29.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique.
Décision 2014-02-20, a. 30.